34. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des dossiers doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les dossiers à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 31.
Décision 2011-06-10, a. 34.